R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.8. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1993, c. 41, a. 28; 1995, c. 13, a. 11.
215.8. En outre du pouvoir de prolongation prévu à l’article 85.17, le gouvernement peut déterminer, à l’égard des employés de niveau non syndicable qui satisfont aux conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 215.5.1, jusqu’à quelle autre date postérieure à celle découlant de l’application de l’article 85.17, la mesure prévue à la section IV du chapitre V.1 du titre I pourra continuer de s’appliquer. Par la suite, le gouvernement peut également, compte tenu de l’évaluation produite en vertu de l’article 215.7 ou d’une telle évaluation faite subséquemment, déterminer toute autre date postérieure jusqu’à laquelle cette mesure pourra continuer de s’appliquer.
Tout décret pris en application du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1990, c. 87, a. 71; 1993, c. 41, a. 28.
215.8. En outre du pouvoir de prolongation prévu à l’article 85.17, le gouvernement peut déterminer, à l’égard des employés de niveau non syndicable, jusqu’à quelle autre date postérieure à celle découlant de l’application de cet article, la mesure prévue à la section IV du chapitre V.1 du titre I pourra continuer de s’appliquer.
1990, c. 87, a. 71.